Raisons pour lesquelles les musulmans n'aiment pas les chiens et qu’il leur est interdit d’en posséder comme animal de compagnie

 

Par Benjamin LISAN, Le 31 août 2016

 

Table des matières

1       Les versets et hadiths contre les chiens. 1

2       Que dit la loi françoise concernant le meurtre de chiens ?. 3

3       Le refus de chien-guide d’aveugle dans son taxi 3

4       Que dit la loi française au sujet refus de chien-guide d’aveugle dans son taxi 4

 

1       Les versets et hadiths contre les chiens

 

La raison pour laquelle les musulmans n'aiment les chiens découle de l'enseignement théologique que « les anges ont peur des chiens », selon les hadiths (paroles de Mahomet) suivants :

 

. Règles à la maison : 98. Ne pas accrocher d’images ou de photos d’êtres animés [d’animaux] aux murs, ne pas placer de statues, ne pas élever de chien à la maison :

 

« Aicha a rapporté que l’Ange Gabriel (la paix soit sur lui) lui a fait une promesse que le Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) viendrait à une heure précise ; cette heure était venue [arrivée], mais il ne lui a pas rendu visite. Et il y avait dans sa main (... dans la main de l’Apôtre d'Allah) un bâton [bâton de berger]. ll le jeta, hors [loin] de sa main, et dit : jamais Allah ou ses messagers (les anges) n’ont jamais rompu leur promesse. Puis il jeta un coup d'œil (et par hasard [ou par chance]), il a trouvé un chiot sous son lit et a déclaré : « Aicha, quand ce chien est-il entré ici ? ». Elle a dit : « Par Allah, je ne sais pas ». Il a ensuite commandé et il l’a chassé.  Alors Gabriel est venu et le Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) lui dit : « vous m’avez promis et je vous ai attendu, mais vous n'êtes pas venu », après quoi il [l’Ange Gabriel] a dit : « le chien était dans votre maison ce qui m’empêchait (de venir), car nous (les anges) n’entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image », Sahih Muslim, Livre 024, Numéro 5246.

 

Autre version : « Quand le soir fut venu, Gabriel vint à lui et il [le Prophète] lui dit :

– Tu m’avais promis de venir hier soir.

Il dit :

– Oui mais nous n’entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image.

Le lendemain matin, il ordonna qu’on tue les chiens, y compris ceux qui gardent les vergers, mais il fit épargner les chiens qui protègent les grands terrains », récit de Maimuna, Muslim, XXIV, 5248.

Source : Source : http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths

 

Le Prophète a dit : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image » (Rapporté par Al Bukhari). 

Ibn ‘Abbas a dit : « Si tu dois dessiner absolument quelque chose que ce soit un arbre ou quelque chose d’inanimé […]. Le Messager de Dieu a dit aussi : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve des statues ou des images » », selon un hadith rapporté par Muslim.

Source : http://www.sajidine.com/medecine-prophetique/roqya/regles_maison.htm

 

. Hadîth sur l’interdiction de posséder un chien sauf pour la chasse et la garde (de champs ou de troupeaux) :

 

 « Puis le matin même, il commanda le massacre des chiens, jusqu'à ce qu'il annonce que le chien de garde pour les vergers devait être également tué, mais il a épargné le chien destiné à la protection des vastes champs (ou des grands jardins) », Sahih Muslim, Livre 024, Numéro 5248.

 

« Le messager d’Allah a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués » (récit d’Ibn Umar, Muslim X 3810). Source :

 

Si un musulman souhaite posséder un chien comme animal de compagnie, alors leurs récompenses dans le « paradis islamique » seront déduites ou diminuées d'autant, en proportion du nombre de jours qu’il conservera cet animal auprès de lui :

 

 « 1685- Ibn ‘Umar a entendu ces paroles de l’Envoyé de Dieu :saws :  « Quiconque acquiert un chien se voit retrancher chaque jour deux qirâts [Le qirât était une monnaie employée à l’époque] de son salaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un chien de chasse ou d’un chien de berger » » (Bukhârî/Muslim)

http://www.mosquee-lyon.org/forum3/index.php?topic=8899.0;wap2

 

Autre traduction ou version : « L'apôtre d'Allah a dit : « Si quelqu'un garde un chien, il perd un Qirat (la récompense) de ses bonnes actions de tous les jours, sauf s'il le garde pour la protection des champs ou des animaux d'élevage », Sahih Bukhari, Volume 4, livre 54, numéro 541.

 

Les chiens noirs sont considérés par les musulmans comme « démoniaque » et doivent être tués :

 

 « Rapporté par Abdullah Ibn Mughaffal : « Le Prophète (paix soit sur lui) a dit : Les chiens ne sont pas une espèce de créature que je commande de tuer tous ; mais tuez tous les chiens noirs » », Sunan Abu Dawud: Livre 16, Numéro 2839.

 

Autre version : « Le Prophète d’Allah ordonna de tuer les chiens et nous avons même tué un chien qu’une femme avait ramené du désert. Après cela, il interdit de les tuer en disant :

Limitez-vous seulement à ceux qui sont noirs » (récit de Jabir ibn Abdullah, Dawud XVI, 2840).

Source : Source : http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths

 

« Aicha dit : « Les choses qui annulent les prières me furent mentionnées [ont été mentionnées devant moi]. Ils disent :

- La prière est annulée par les chiens, l’âne et la femme (s’ils passent devant les personnes en prière).

Je dis :

- Vous nous considérez comme des chiens.

J’ai vu le Prophète prier alors que je me trouvais dans mon lit entre lui et la Qibla. Chaque fois que j’avais besoin de quelque chose, je m’esquivais, parce que je ne voulais pas lui faire face » », (récit d’Aicha, Sahih Boukhâri, vol. 1, livre 9, hadith n° 490). Sources : a) http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths

b) https://aslamtaslam.wordpress.com/2015/04/17/quand-aicha-discredite-lislam-et-le-coran/

 

Autre version : « Le Prophète a dit : "... Si celui qui prie n'a pas placé devant lui quelque chose de semblable à la partie arrière du palanquin [c'est-à-dire une Soutrah], sa prière (salât) sera coupée par l'âne, la femme et le chien noir" », Hadîth rapporté par Mouslim, n° 510.

Exégèse de ce hadith :

« Il faut comprendre "la valeur de sa prière risque d'être diminuée s'il se laisse déconcentrer par ces êtres qui passent devant lui" (cf. Sharh Muslim, an-Nawawî, tome 4 p. 227, ainsi que livre Hujjat ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 2 p. 6). Les opinions sont divergentes entre les savants au sujet de savoir si la prière (salât) de celui qui n'a pas placé de Soutrah devant lui reste valide si une femme, un chien noir ou un âne venait à passer devant lui.  Selon l'école zâhirite, la prière est alors annulée et il faut la recommencer. Mais selon la plupart des savants, la prière n'est pas annulée ».

Sources : a) http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=144468

b) http://www.maison-islam.com/articles/?p=109

 

Sources : a) http://hadithcollection.com/sahihmuslim/152-Sahih%20Muslim%20Book%2024.%20Clothes%20and%20Decorations.html

b) http://www.sajidine.com/medecine-prophetique/roqya/regles_maison.htm

c) http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths

d) https://www.gatestoneinstitute.org/comments/20005

 

 

2       Que dit la loi françoise concernant le meurtre de chiens ?

 

Code pénal, article R. 655-1 : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1500 €, amende doublée en cas de récidive). ».

 

Note : Les contraventions de cinquième classe sont passibles d’amendes de 1 500 euros maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire, l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle…).

A noter que la notion d'assassinat de l'animal n'existe pas pour la justice.

Source :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419579&cidTexte=LEGITEXT000006070719

 

Code pénal, article R. 521-1 : « Le fait d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».

Source : a)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418952&cidTexte=LEGITEXT000006070719

b) http://www.missionanimaliere-cg06.fr/index.php?id=22

 

Note : Cet article s’appliquera aussi à la lapidation d’un animal.

 

3       Le refus de chien-guide d’aveugle dans son taxi 

 

Sur internet, circule une vidéo sur un chauffeur de taxi musulman et suisse refusant de prendre un passager handicapé avec son chien guide, parce que, selon lui, c'est contraire à religion (à ses croyances) :

 

http://lesobservateurs.ch/2016/07/05/chauffeur-de-taxi-musulman-refuse-de-prendre-passager-handicape-chien-guide-cest-contraire-a-religion/

 

Dans un courriel adressé à Renée Savoie, obtenu par Radio-Canada, la directrice des affaires de Co-op, Heather Schell, explique que les événements sont malheureux et contreviennent aux règlements. Le permis du chauffeur, ajoute-t-elle, est suspendu jusqu'à ce qu'il s'explique devant un comité de discipline.

Mme Schell ajoute que les chiens posent un problème à certains chauffeurs : « Certains chauffeurs refusent les chiens en raison de leur culture et de leurs croyances religieuses, sans égard aux conséquences. La tradition islamique prévient les musulmans de ne pas entrer en contact avec les chiens, car ils sont impurs. Nous appliquons des mesures disciplinaires lorsque ce genre de situation se produit... Par contre, ces mesures ont peu d'effet sur leurs actions, car ces actions sont fondées sur des croyances très fortes ».

Radio-Canada a parlé brièvement à Abdulkadir Mohamoud, le directeur général de la compagnie de taxi Co-op à Toronto. Il soutient que son employé n'a pas refusé de faire embarquer Mme Savoie.

Il affirme aussi que l'enquête du bureau de délivrance des permis a blanchi son chauffeur de tout blâme.

Diane Colangelo, du bureau de délivrance des permis, soutient au contraire qu'une enquête est en cours. Lorsque Radio-Canada a rappelé Abdulkadir Mohamoud pour lui donner la chance de s'expliquer en entrevue, il a décliné l'offre, prétextant un emploi du temps trop chargé.

Source : http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/04/13/005-aveugles-chiens-toronto-chauffeurs-taxis.shtml

 

En Grande-Bretagne, un chauffeur de taxi qui a dit que sa religion lui interdit de transporter un aveugle et son chien-guide a été condamné à une amende.

Le taxi avait été réservé chez Cable Cars, basé à Beeston, pour Christopher Odell, un conseiller bénévole qui travaillait à l’école Sunnyside à Chilwell.

Le demande avait été acceptée par l’entreprise, mais quand Roshanmoniri est arrivé à l’école l’après-midi du 27 août, il a refusé de prendre M. Odell et son chien.

Cela constituait une violation des conditions du permis qui lui avait été octroyé par le Conseil d’arrondissement de Broxtowe, qui a poursuivi Roshanmoniri pour avoir refusé de transporter une personne handicapée avec un chien, en violation de la Loi sur la discrimination envers les personnes handicapées.

Ali Reza Roshanmoniri a déclaré plus tard qu’il était allergique aux poils d’animaux et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il avait besoin d’un certificat l’exemptant de transporter des chiens guides.

Source : http://pointdebasculecanada.ca/grande-bretagne-chauffeur-de-taxi-musulman-mis-a-lamende-pour-refus-dembarquer-un-aveugle-avec-chien/

 

4       Que dit la loi française au sujet refus de chien-guide d’aveugle dans son taxi

 

Le droit d’accès des chiens guides aux lieux ouverts au public existe depuis 1987 :  l’article 88 de la  loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social dit que « l’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre ». 

Les infractions à cette loi sont passibles d’une contravention de troisième classe (de 150 à 450 euros).

Source : http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/05/04/les-chiens-guides-daveugles-encore-trop-souvent-refuses/

 

En France, la loi du 11 février 2005 prévoit que « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle formatrice ou éducatrice est autorisé aux chiens guides ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité. »

Le refus d'accès à un transport à une personne titulaire de cette carte est puni d'une amende de troisième classe, pouvant atteindre un montant de 450 euros.

En outre, la loi précise que la présence des chiens guides accompagnant leurs maîtres dans les transports terrestres ne peut entraîner aucun surcoût, grâce à une disposition - il s'agit du premier amendement ; dans le cadre de la discussion de la loi d'octobre 2004 relative au handicap.

Source : https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12061618S.html

 

Il existe une commission de discipline des conducteurs de taxi qui statue, entre autre, sur les cas de refus de personnes aveugles accompagnées de leur chien guide qui est passible d'un retrait de la carte professionnelle du chauffeur. Cependant l'audition des conducteurs demeure naturellement motivée par la réception de PV ou des plaintes des clients. Or il est malheureusement normalement impossible pour les personnes aveugles de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du taxi (à cause justement de leur cécité).

Des autocollants dans le véhicule rappellent que : « le conducteur de taxi a le droit : de refuser les voyageurs accompagnés d’animaux, sauf lorsqu’il s’agit d’aveugles avec leur chien guide. ».

En tant qu’aveugle, si vous avez appelé une compagnie de taxi spécifique, vous pouvez vous plaindre auprès de cette compagnie ou auprès l'Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles[1].

Source : http://www.catherine-procaccia.com/actualites/refus-des-taxis-de-prise-en-charge-des-chiens-guide

 

L’article 26 alinéa 6 de l’arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne, indique que le conducteur de taxi a le droit « de refuser les voyageurs accompagnés d’animaux, sauf lorsqu’il s’agit d’aveugles avec leur chien guide ».

Source : http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/05/04/les-chiens-guides-daveugles-encore-trop-souvent-refuses/

 

Sanction des refus des taxis

 

Article R. 241-22 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d’invalidité (J.O. n°303 du 30 décembre 2005 page 20486).

Le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 150 à 450€.

En vertu de l’article 529 du code de procédure pénale, un agent de police, sur constatation de l’infraction, peut dresser la contravention sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte.

 

Parution de l’ordonnance 2014-1090

Le 27 septembre 2014 est paru au journal officiel l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 qui dans son article 10 complète l’article 88 de la loi du 31 juillet 1987.

Cet article est maintenant rédigé comme suit :

« Art. 88. - L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation. »

La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

Il est donc maintenant établi que le chien en éducation ou éduqué pourra accéder à tous les lieux publics en compagnie soit de la personne chargée de son éducation soit de son maître quelle que soit la carte qu’il détient (invalidité ou priorité).

Il reste toutefois encore à paraitre une circulaire d’application des textes publiés en mars 2014 portant entre autres sur les « bonnes pratiques » à adopter par les lieux ouverts au public pour rendre plus accessible leurs locaux aux chiens guides, et précisant les règles d’application du décret et de l’arrêté.

 

Source : http://www.anmcga.fr/la-libre-circulation/legislation-en-france-et-statut-du/



[1] Cf. http://www.anmcga.fr