Raisons pour lesquelles les musulmans n'aiment pas
les chiens et qu’il leur est interdit d’en posséder comme animal de compagnie
Par
Benjamin LISAN, Le 31 août 2016
Table des matières
1 Les versets et hadiths contre les
chiens
2 Que dit la loi françoise
concernant le meurtre de chiens ?
3 Le refus de chien-guide d’aveugle
dans son taxi
4 Que dit la loi française au sujet
refus de chien-guide d’aveugle dans son taxi
La
raison pour laquelle les musulmans n'aiment les chiens découle de
l'enseignement théologique que « les anges ont peur des chiens », selon les
hadiths (paroles de Mahomet) suivants :
. Règles à la maison : 98. Ne pas accrocher d’images
ou de photos d’êtres animés [d’animaux] aux murs, ne pas placer de statues, ne pas élever de chien à la maison :
« Aicha a rapporté que l’Ange Gabriel (la paix
soit sur lui) lui a fait une promesse que le Messager d'Allah (que la paix soit
sur lui) viendrait à une heure précise ; cette heure était venue [arrivée],
mais il ne lui a pas rendu visite. Et il y avait dans sa main (... dans la main
de l’Apôtre d'Allah) un bâton [bâton de berger]. ll le jeta, hors [loin] de sa main, et dit : jamais
Allah ou ses messagers (les anges) n’ont jamais rompu leur promesse. Puis il
jeta un coup d'œil (et par hasard [ou par chance]), il a trouvé un chiot sous
son lit et a déclaré : « Aicha, quand ce chien est-il entré ici ? ».
Elle a dit : « Par Allah, je ne sais pas ». Il a ensuite commandé et
il l’a chassé. Alors Gabriel est venu et
le Messager d'Allah (que la paix soit sur lui) lui dit : « vous m’avez
promis et je vous ai attendu, mais vous n'êtes pas venu », après quoi il
[l’Ange Gabriel] a dit : « le chien était dans votre maison ce qui
m’empêchait (de venir), car nous (les
anges) n’entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image », Sahih
Muslim, Livre 024, Numéro 5246.
Autre
version : « Quand le soir fut venu,
Gabriel vint à lui et il [le Prophète] lui dit :
– Tu m’avais promis de venir hier soir.
Il dit :
– Oui mais nous
n’entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image.
Le lendemain matin, il ordonna qu’on tue les chiens, y compris ceux qui gardent les vergers,
mais il fit épargner les chiens qui protègent les grands terrains », récit de Maimuna, Muslim, XXIV, 5248.
Source : Source
: http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths
Le Prophète a dit : « Les anges n’entrent pas dans une
maison où se trouve un chien ou
une image » (Rapporté par Al Bukhari).
Ibn ‘Abbas a dit : « Si tu
dois dessiner absolument quelque chose que ce soit un arbre ou quelque chose
d’inanimé […]. Le Messager de
Dieu a dit aussi : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve des
statues ou des images » », selon un hadith rapporté par Muslim.
Source : http://www.sajidine.com/medecine-prophetique/roqya/regles_maison.htm
.
Hadîth sur l’interdiction de posséder un chien sauf pour la chasse et la garde
(de champs ou de troupeaux) :
« Puis
le matin même, il commanda le massacre
des chiens, jusqu'à ce qu'il annonce que le chien de garde pour les vergers
devait être également tué, mais il a épargné le chien destiné à la
protection des vastes champs (ou des grands jardins) », Sahih Muslim, Livre 024, Numéro
5248.
« Le
messager d’Allah a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux
quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués » (récit d’Ibn
Umar, Muslim X 3810). Source :
Si
un musulman souhaite posséder un chien comme animal de compagnie, alors leurs
récompenses dans le « paradis islamique » seront déduites ou diminuées
d'autant, en proportion du nombre de jours qu’il conservera cet animal auprès
de lui :
« 1685-
Ibn ‘Umar a entendu ces paroles de l’Envoyé de Dieu :saws : « Quiconque acquiert un chien se voit
retrancher chaque jour deux qirâts [Le qirât était une monnaie employée à l’époque] de son salaire, à moins qu’il ne
s’agisse d’un chien de chasse ou d’un chien de berger » » (Bukhârî/Muslim)
http://www.mosquee-lyon.org/forum3/index.php?topic=8899.0;wap2
Autre traduction
ou version : « L'apôtre d'Allah
a dit : « Si quelqu'un garde un chien,
il perd un Qirat (la récompense) de ses bonnes actions de tous les jours,
sauf s'il le garde pour la protection des champs ou des animaux d'élevage »,
Sahih Bukhari, Volume 4,
livre 54, numéro 541.
Les
chiens noirs sont considérés par les musulmans comme « démoniaque » et doivent
être tués :
« Rapporté
par Abdullah Ibn Mughaffal : « Le Prophète (paix
soit sur lui) a dit : Les chiens ne sont pas une espèce de créature que je
commande de tuer tous ; mais tuez tous
les chiens noirs » », Sunan Abu Dawud: Livre 16, Numéro
2839.
Autre
version : « Le Prophète d’Allah ordonna de tuer les chiens et nous avons même tué
un chien qu’une femme avait ramené du désert. Après cela, il interdit de les tuer en disant :
– Limitez-vous
seulement à ceux qui sont noirs » (récit de Jabir ibn Abdullah, Dawud XVI, 2840).
Source : Source
: http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths
« Aicha dit : « Les choses qui annulent les prières me furent mentionnées [ont été mentionnées devant moi]. Ils disent
:
- La prière
est annulée par les chiens, l’âne et la femme (s’ils passent devant les
personnes en prière).
Je dis :
- Vous nous considérez comme des chiens.
J’ai vu le Prophète prier alors que je me trouvais
dans mon lit entre lui et la Qibla. Chaque fois que j’avais besoin de quelque
chose, je m’esquivais, parce que je ne voulais pas lui faire face » », (récit d’Aicha, Sahih
Boukhâri, vol. 1, livre 9, hadith n° 490). Sources :
a) http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths
b) https://aslamtaslam.wordpress.com/2015/04/17/quand-aicha-discredite-lislam-et-le-coran/
Autre version : « Le Prophète a dit : "... Si celui qui
prie n'a pas placé devant lui quelque chose de semblable à la partie arrière du
palanquin [c'est-à-dire une Soutrah], sa prière (salât) sera coupée par l'âne, la
femme et le chien noir" », Hadîth rapporté par Mouslim, n° 510.
Exégèse de ce
hadith :
« Il faut comprendre "la valeur de sa
prière risque d'être diminuée s'il se laisse déconcentrer par ces êtres qui
passent devant lui" (cf. Sharh Muslim, an-Nawawî, tome 4 p. 227,
ainsi que livre Hujjat ullâh
il-bâligha, Shâh Waliyyullâh,
tome 2 p. 6). Les opinions sont divergentes entre les savants au sujet de
savoir si la prière (salât) de celui qui n'a pas placé de Soutrah
devant lui reste valide si une femme, un chien noir ou un âne venait à passer
devant lui. Selon l'école zâhirite, la
prière est alors annulée et il faut la recommencer. Mais selon la plupart des
savants, la prière n'est pas annulée ».
Sources : a) http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=articles&id=144468
b) http://www.maison-islam.com/articles/?p=109
Sources : a) http://hadithcollection.com/sahihmuslim/152-Sahih%20Muslim%20Book%2024.%20Clothes%20and%20Decorations.html
b) http://www.sajidine.com/medecine-prophetique/roqya/regles_maison.htm
c) http://mahomet.centerblog.net/1968318-Hadiths
d) https://www.gatestoneinstitute.org/comments/20005
Code pénal, article R. 655-1 : «
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1500 €, amende doublée en cas
de récidive). ».
Note : Les contraventions de cinquième classe sont
passibles d’amendes de 1 500 euros
maximum (3000 euros, en cas de récidive) et de peines privatives ou
restrictives de droit (par exemple, la suspension du permis de conduire,
l’interdiction de vote ou d’exercer une activité professionnelle…).
A noter que la notion d'assassinat
de l'animal n'existe pas pour la justice.
Code pénal, article R. 521-1 : « Le
fait d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».
b) http://www.missionanimaliere-cg06.fr/index.php?id=22
Note : Cet article s’appliquera aussi à la
lapidation d’un animal.
Sur internet, circule une vidéo sur
un chauffeur de taxi musulman et suisse refusant de prendre un passager
handicapé avec son chien guide, parce que, selon lui, c'est contraire à
religion (à ses croyances) :
Dans un courriel adressé à Renée
Savoie, obtenu par Radio-Canada, la directrice des affaires de Co-op, Heather Schell, explique
que les événements sont malheureux et contreviennent aux règlements. Le permis
du chauffeur, ajoute-t-elle, est suspendu jusqu'à ce qu'il s'explique devant un
comité de discipline.
Mme Schell
ajoute que les chiens posent un problème à certains chauffeurs : « Certains
chauffeurs refusent les chiens en raison de leur culture et de leurs croyances
religieuses, sans égard aux
conséquences. La tradition islamique
prévient les musulmans de ne pas entrer en contact avec les chiens, car ils
sont impurs. Nous appliquons des mesures disciplinaires lorsque ce genre de
situation se produit... Par contre, ces
mesures ont peu d'effet sur leurs actions, car ces actions sont fondées sur des
croyances très fortes ».
Radio-Canada a parlé brièvement à Abdulkadir Mohamoud, le directeur
général de la compagnie de taxi Co-op à Toronto. Il
soutient que son employé n'a pas refusé de faire embarquer Mme Savoie.
Il affirme aussi que l'enquête du
bureau de délivrance des permis a blanchi son chauffeur de tout blâme.
Diane Colangelo,
du bureau de délivrance des permis, soutient au contraire qu'une enquête est en
cours. Lorsque Radio-Canada a rappelé Abdulkadir Mohamoud pour lui donner la chance de s'expliquer en entrevue,
il a décliné l'offre, prétextant un emploi du temps trop chargé.
En Grande-Bretagne, un chauffeur de
taxi qui a dit que sa religion lui interdit de transporter un aveugle et son
chien-guide a été condamné à une amende.
Le taxi avait été réservé chez Cable Cars, basé à Beeston, pour
Christopher Odell, un conseiller bénévole qui
travaillait à l’école Sunnyside à Chilwell.
Le demande avait été acceptée par l’entreprise,
mais quand Roshanmoniri est arrivé à l’école
l’après-midi du 27 août, il a refusé de prendre M. Odell
et son chien.
Cela constituait une violation des
conditions du permis qui lui avait été octroyé par le Conseil d’arrondissement
de Broxtowe, qui a poursuivi Roshanmoniri
pour avoir refusé de transporter une personne handicapée avec un chien, en
violation de la Loi sur la discrimination envers les personnes handicapées.
Ali Reza Roshanmoniri
a déclaré plus tard qu’il était allergique aux poils d’animaux et qu’il ne
s’était pas rendu compte qu’il avait besoin d’un certificat l’exemptant de
transporter des chiens guides.
Le droit d’accès des chiens guides aux lieux ouverts au
public existe depuis 1987 : l’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet
1987 portant diverses mesures d’ordre social dit
que « l’accès aux transports, aux
lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisé aux chiens guides
d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte
d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles.
La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux
côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation
supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut
prétendre ».
Les infractions à
cette loi sont passibles d’une contravention de troisième classe (de 150 à 450
euros).
Source : http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/05/04/les-chiens-guides-daveugles-encore-trop-souvent-refuses/
En France, la loi
du 11 février 2005 prévoit que « l'accès
aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une
activité professionnelle formatrice ou éducatrice est autorisé aux chiens guides ou d'assistance accompagnant
les personnes titulaires de la carte d'invalidité. »
Le refus d'accès à un transport à une personne
titulaire de cette carte est puni d'une amende de troisième classe, pouvant
atteindre un montant de 450 euros.
En outre, la loi
précise que la présence des chiens guides accompagnant leurs maîtres dans les
transports terrestres ne peut entraîner aucun surcoût, grâce à une disposition
- il s'agit du premier amendement ; dans le cadre de la discussion de la
loi d'octobre 2004 relative au handicap.
Source : https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12061618S.html
Il existe une commission de
discipline des conducteurs de taxi qui statue, entre autre,
sur les cas de refus de personnes aveugles accompagnées de leur chien guide qui
est passible d'un retrait de la carte professionnelle du chauffeur. Cependant
l'audition des conducteurs demeure naturellement motivée par la réception de PV
ou des plaintes des clients. Or il est
malheureusement normalement impossible pour les personnes aveugles de noter le
numéro de la plaque d'immatriculation du taxi (à cause justement de leur
cécité).
Des autocollants dans le véhicule
rappellent que : « le conducteur de taxi a le droit : de refuser les voyageurs
accompagnés d’animaux, sauf lorsqu’il s’agit d’aveugles avec leur chien guide.
».
En tant qu’aveugle, si vous avez
appelé une compagnie de taxi spécifique, vous pouvez vous plaindre auprès de
cette compagnie ou auprès l'Association
Nationale des Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles[1].
Source : http://www.catherine-procaccia.com/actualites/refus-des-taxis-de-prise-en-charge-des-chiens-guide
L’article 26 alinéa 6 de l’arrêté
inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux
conducteurs de taxi dans la zone parisienne, indique que le conducteur de taxi
a le droit « de refuser les voyageurs accompagnés d’animaux, sauf lorsqu’il s’agit d’aveugles avec leur
chien guide ».
Source : http://sosconso.blog.lemonde.fr/2014/05/04/les-chiens-guides-daveugles-encore-trop-souvent-refuses/
Sanction des refus des taxis
Article R. 241-22 du code de
l’action sociale et des familles modifié par le décret n° 2005-1714 du 29
décembre 2005 relatif à la carte d’invalidité (J.O. n°303 du 30 décembre 2005
page 20486).
Le fait d’interdire l’accès aux lieux ouverts au public aux chiens
accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 150 à
450€.
En vertu de l’article 529 du code de
procédure pénale, un agent de police, sur constatation de l’infraction, peut
dresser la contravention sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte.
Parution de l’ordonnance
2014-1090
Le 27 septembre 2014 est paru au
journal officiel l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 qui dans son
article 10 complète l’article 88 de la loi du 31 juillet 1987.
Cet article est maintenant rédigé
comme suit :
« Art. 88. - L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux
permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux
chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires
de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée
prévue à l’article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur
éducation pendant toute leur période de formation. »
La présence du chien guide d’aveugle
ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de
facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels
celle-ci peut prétendre. »
Il est donc maintenant établi que le
chien en éducation ou éduqué pourra accéder à tous les lieux publics en
compagnie soit de la personne chargée de son éducation soit de son maître
quelle que soit la carte qu’il détient (invalidité ou priorité).
Il reste toutefois encore à paraitre
une circulaire d’application des textes publiés en mars 2014 portant entre
autres sur les « bonnes pratiques » à adopter par les lieux ouverts au public
pour rendre plus accessible leurs locaux aux chiens guides, et précisant les
règles d’application du décret et de l’arrêté.
Source : http://www.anmcga.fr/la-libre-circulation/legislation-en-france-et-statut-du/